M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
41. Une personne qui reçoit du grain d’un producteur doit lui remettre dans les meilleurs délais un récépissé contenant les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  le nom et l’adresse du producteur;
3°  la quantité et le type de grain;
4°  la date de réception.
Un titulaire de permis doit également indiquer la teneur en eau et, le cas échéant, le pourcentage d’impuretés du grain reçu. Dans le cas d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, le grade du grain doit également apparaître sur ce récépissé.
Un titulaire d’un permis qui reçoit du grain à seule fin d’entreposage doit l’indiquer sur le récépissé avec une mention précisant que ce grain demeure la propriété du producteur.
Un titulaire de permis qui expédie du grain à un producteur agricole pour la consommation de ses animaux, doit utiliser un connaissement d’expédition contenant les mêmes renseignements.
Décision 7257, a. 41.